6. L’Ordre détermine les activités de formation qui sont reconnues aux fins du présent règlement.
L’Ordre attribue aux activités de formation une durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère, avec les adaptations nécessaires le cas échéant, les critères suivants:1° le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2° l’expérience et les qualifications du formateur;
3° le contenu et la pertinence de l’activité;
4° le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5° la qualité de la documentation;
6° le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2010-12-16, a. 6.